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Article L422-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L422-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;

2° D'une minoration comprise entre 40 % et 65 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.