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Article L5112-1-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5112-1-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les règles régissant les procédures d'établissement, le recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et mentionnées à l'article L. 423-36 du même code.

Ces majorations sont affectées dans les mêmes conditions que la taxe à laquelle elles s'ajoutent. Ces conditions sont mentionnées à l'article L. 423-37 dudit code.