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Article L6325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les conditions dans lesquelles une redevance sur les produits pétroliers livrés à l'avitaillement des aéronefs peut être instituée ou perçue au profit soit des départements, communes, chambres de commerce, aéroports, soit de concessionnaires d'installations de distribution sont fixées à l'article 195 bis du code des douanes.