Pour l'application du présent chapitre, un groupement d'aérodromes s'entend :
1° (Abrogé) ;
2° De tout ensemble d'aérodromes relevant d'un même contrat de concession au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ;
3° De l'ensemble constitué des aérodromes qu'Aéroports de Paris est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer en application de la première phrase de l'article L. 6323-2.
Le volume de trafic d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes au titre d'une année civile s'entend du nombre entier arrondi d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues. A cette fin, une unité de trafic s'entend d'un passager ou de 100 kilogrammes de fret ou de courrier.