Article L6333-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6333-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les services désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile contrôlent le respect des obligations mentionnées aux articles L. 6328-5 et L. 6328-6 sur l'année en cours et les deux années antérieures.