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Article L6333-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6333-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque les contrôles mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargées du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.