Article L6333-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6333-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les contrôles mentionnés à l'article L. 6333-3 donnent lieu à un rapport adressé à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour faire part de ses observations.