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Article 278-0 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 278-0 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Par dérogation aux I et II de l'article 257 ter, lorsque les éléments autres qu'accessoires d'une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 octies ou à l'article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 278-0.