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Article 81 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 81 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et dans une limite annuelle égale à 7 500 €.

II.-(Abrogé).

III.- Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.