Article L712-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L712-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'indemnité de résidence est fixée en considération, d'une part, du lieu de résidence des fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part, du montant de leur rémunération soumise à retenue pour pension.