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Article L714-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L714-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le fonctionnaire de l'Etat conduit à exercer ses fonctions à l'initiative de l'administration dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, du fait de la restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, bénéficie à titre personnel du plafond indemnitaire le plus élevé entre le régime applicable à son emploi d'origine et celui correspondant à son emploi d'accueil.