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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1))

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1))



I. - Le coût des revalorisations prévues au B du I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services mentionnés au 2° du C du III bis du même article 48, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectifs entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même 2°, font l'objet d'un financement aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.

II. - Le présent article est applicable à compter du 1er novembre 2021.