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Article L512-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L512-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

La mise à disposition donne lieu à remboursement.

Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;

2° D'un groupement d'intérêt public ;

3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré.

Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8.