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Article L715-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L715-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Un fonds particulier de compensation assure la répartition des charges qui résultent, pour les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant et n'employant que des fonctionnaires à temps non complet, du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation d'activité prévue à l'article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes.