Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4, et des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise.
Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficient de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent opter pour un taux réduit de cotisations, selon les modalités prévues au I de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. Cette option s'exprime de manière définitive auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-3 du présent code.
Cette exonération est applicable pendant cinq années civiles aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d'activité avant la fin de la période d'exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d'activité pour la durée d'exonération restant à courir à condition que la cessation d'activité n'excède pas une durée fixée par décret. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.
Les taux d'exonération, le plafond des exonérations, le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables et les modalités d'exercice de l'option prévue au troisième alinéa du présent article sont déterminés par décret.