I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 font l'objet d'une réduction qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret.
Les taux effectifs applicables, tels qu'ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d'encadrement mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621-1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621-1 est nul.
II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.