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Article L423-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L423-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Lorsque la puissance administrative d'un navire taxable équipé de plusieurs moteurs dont au moins un est amovible est inférieure à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au 2° de l'article L. 423-22 est réalisée dans les conditions suivantes :

1° Le produit prévu au même 2° est calculé, à partir de leur puissance administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément ainsi que pour l'ensemble des moteurs non amovibles considérés conjointement ;

2° Les produits mentionnés au 1° du présent article sont additionnés.