Est autorisée la mise en oeuvre par le bureau de la nationalité du ministère de la justice d' un système de gestion automatisée, d' une part, des dossiers relatifs à la nationalité des particuliers transmis pour consultation par les juges des tribunaux d' instance, par les administrations ou par les particuliers eux- mêmes, d' autre part, des dossiers relatifs aux contentieux de nationalité devant les juridictions judiciaires suivis par le ministère de la justice en application de l' article 1040 du code de procédure civile.