Article L132-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L132-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à sept ans.