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Article L241-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L241-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Tout manquement aux dispositions de l'article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.