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Article 26 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (1))

Article 26 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (1))


I à II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 289, Art. 289 bis, Sct. II : Obligations particulières de transmission d'informations, Art. 290, Art. 290 A, Sct. II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires, Art. 290 B, Art. 1737, Art. 1788 D, Art. 1788 E
- Code de la commande publique
Art. L2192-1, Art. L2192-2, Art. L2192-5, Art. L2392-5, Art. L3133-1, Art. L3133-2, Art. L3133-6

III.-A.-Le 2° du I et le II s'appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s'applique qu'à compter :

1° Du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ;

2° Du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et des microentreprises.

Les catégories d'entreprises mentionnées aux 1° et 2° du présent A sont celles prévues pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. L'appartenance à une catégorie s'apprécie au niveau de chaque personne juridique au 30 juin 2023, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l'absence d'un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

B.-Le 3° du I s'applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, cette date est portée :

1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du A du présent III ;

2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du même A.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 153