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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale)

Les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

L'avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive mentionné au troisième alinéa de l'article 60 bis de la même loi est réputé rendu lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er.