Les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
L'avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique est réputé rendu lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er.