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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale)

I.-Pour les agents contractuels chargés d'enseignement, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 19, le bénéfice du temps partiel de droit ne peut être accordé aux agents contractuels chargés d'enseignement en cours d'année scolaire qu'à l'issue des congés prévus par les articles 10 et 14 du décret du 15 février 1988 susvisé ou lors de la survenance des événements prévus au 2° de l'article 13 du présent décret. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.