Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 de ce code.
Le contrat prévu à l'article L. 332-24 du même code, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent.
Elles s'appliquent également aux agents recrutés :
1° En application des dispositions de l'article L. 352-4 du même code, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;
2° Dans les conditions prévues respectivement à l'article L. 445-1 du même code et à l'article L. 1224-3 du code du travail ;
3° En application de l'article L. 326-10 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2005-904 du 2 août 2005 ;
4° Pour assurer des missions d'assistant maternel ou d'assistant familial prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l'article R. 422-1 du même code.
Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés.