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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-39 du 18 janvier 1974 ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE POUR LA CONNAISSANCE DE LANGUES ETRANGERES AUX FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-39 du 18 janvier 1974 ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE POUR LA CONNAISSANCE DE LANGUES ETRANGERES AUX FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE)

L'attribution des indemnités visées à l'article 1er est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

- la réussite à l'examen d'aptitude professionnelle ou à la certification complète de compétences de niveau B2 sur l'échelle d'évaluation du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur permettant de vérifier la connaissance de la langue pratiquée ;

- la reconnaissance, par rapport motivé et circonstancié, par le chef de service de l'exercice réel de la pratique de la langue étrangère dans l'exercice des fonctions.