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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs)


Relations entre les organismes certificateurs et les services du ministre chargé du travail.
I. - Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique aux organismes certificateurs les constats des agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des entreprises certifiées, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté et aux normes NF X 46-010 : août 2012 et NF X 46-011 : décembre 2014.
Les organismes certificateurs font part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'ils envisagent de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.
II. - Les organismes certificateurs relaient auprès des entreprises qu'ils certifient les communications émanant de la direction générale du travail en lien avec leur activité de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant. Ils les transmettent également aux membres de leur instance de décision ainsi qu'à leurs auditeurs.
III. - Les organismes certificateurs fournissent au directeur général du travail ainsi qu'au COFRAC, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport sur leur activité relative à la certification des entreprises de traitement de l'amiante au cours de l'année civile écoulée.
Ce rapport comporte les informations suivantes :
1° Nombre d'entreprises certifiées ou en cours de certification (chiffre pour chacune des étapes : recevabilité, pré certification, certification probatoire, certification dite quinquennale) ;
2° Nombre de visites inopinées de chantier réalisées au cours de l'année, nombre d'audits de chantier infructueux et nombre de constats au sens de l'article 5-I du présent arrêté réalisés au cours de l'année ;
3° Motifs des refus de certification et principales anomalies relevées ;
4° Nombre de suspensions et de retraits de certification prononcés et principaux motifs de ces décisions ;
5° Nombre de plaintes, réclamations et appels enregistrés et principaux motifs ;
6° Difficultés rencontrées, notamment dans l'application des référentiels ;
7° Liste des entreprises certifiées avec leur activité principale et évaluation du nombre de salariés exposés à l'amiante, tel que déclaré par chaque entreprise pour les activités de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant ;
8° Liste des entreprises ayant fait l'objet d'un retrait de certification ;
9° Liste des entreprises ayant fait l'objet d‘une suspension de certification ;
10° Liste des entreprises ayant fait l'objet d'une rétrogradation dans le processus de certification ;
11° Liste des entreprises ayant fait l'objet d'une procédure d'alerte ;
12° Liste des entreprises ayant fait l'objet d'une procédure d'urgence ;
13° Liste des auditeurs avec pour chacun la précision de leurs qualifications, de leur ancienneté dans la fonction et de l'état des formations suivies depuis le début de leur activité d'audit des activités de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant ;
14° Nombre total, en équivalent temps plein, des travailleurs de l'organisme certificateur dédiés aux activités de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant.