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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs)


Périmètre et étapes de la certification.
I. - Dans le cas d'une entreprise comportant plusieurs établissements, chaque établissement est titulaire d'une certification propre dès lors que l'employeur est en mesure de démontrer que l'encadrement technique affecté à l'établissement considéré gère par lui-même son système qualité et l'élaboration de ses plans de retrait, de démolition ou d'encapsulage (PDRE), et qu'il dispose du pouvoir de direction sur les travailleurs en relevant.
II. - Les certificats délivrés par les organismes certificateurs aux entreprises certifiées comportent au moins l'indication expresse de la date d'échéance de la certification à laquelle ils se rapportent.
III. - Les opérations de surveillance ou de renouvellement (audits siège et audits inopinés de chantiers, dont le nombre est fonction de l'effectif de salariés exposés à l'amiante de l'entreprise considérée) sont réalisées conformément aux exigences fixées par la norme NF X 46-011 : décembre 2014 avant chaque échéance annuelle de la certification en cours, quelle que soit l'étape de certification atteinte par ladite entreprise (probatoire, certification, renouvellement de certification).