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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Les enquêtes mentionnées à l'article 64 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus précité sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité peuvent participer à la délégation. La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

Les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail procèdent, à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence, conformément à l'article 63 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux professionnels relevant de leur compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité.

Les avis adoptés sont transmis au directeur général, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail .