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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Le président du comité unique de l'établissement public et celui de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent convoquer à titre d'expert des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations, à leur initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité, afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Toutefois, à la demande de la majorité absolue des membres titulaires du comité unique, une expertise technique pouvant faire appel à des compétences externes peut être diligentée sur des questions concernant des évolutions majeures de l'organisation, des activités et des effectifs de la Caisse des dépôts et consignations.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.