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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Seuls les représentants du personnel titulaires au comité unique de l'établissement public et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.