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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est chargée d'examiner les questions relevant du comité unique de l'établissement public relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité unique de l'établissement public demeure seul compétent pour examiner les questions mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service relevant du 12° de l'article 21.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions définies aux articles 56 à 59,61 à 67 et 70 à 74 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus et les attributions mentionnées aux articles 5-5 et 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé. Elle assure également les missions définies à l'article L. 2312-9 du code du travail, que celles-ci concernent les agents de droit public, les agents ayant conservé le bénéfice du statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ou les agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives.

Le président de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie des questions relevant de la compétence de la formation spécialisée.

La formation spécialisée est consultée :

1° En dehors des cas mentionnés au deuxième alinéa, sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;

2° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.