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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Le comité unique de l'établissement public est compétent pour connaître des questions relatives :

1° A l'organisation, à la gestion et à la marche générale de la Caisse des dépôts et consignations ;

2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail ainsi qu'à leur incidence sur les personnels ;

4° Aux grandes orientations concernant l'ensemble des personnels en matière de politique de rémunération ;

5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;

6° A l'insertion professionnelle ;

7° A l'emploi des personnes handicapées ;

8° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre les discriminations ;

9° Aux règles régissant les conditions d'emploi et de travail de l'ensemble des personnels ;

10° Aux règles statutaires et de statut d'emploi ainsi qu'aux règles relatives aux régimes indemnitaires des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et des agents contractuels de droit public ;

11° A la participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents ;

12° Aux projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service.