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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Chaque comité local unique comprend l'autorité auprès de laquelle il est placé et qui en assure la présidence, le responsable ayant localement autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel élus dans les conditions fixées à l'article 13. Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandature s'effectue dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Le nombre des représentants du personnel titulaires dans les comités locaux uniques ne peut excéder dix et ceux dans les formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ne peuvent excéder sept.

Le nombre des représentants du personnel dans la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté prévu à l'article 5.

L'arrêté portant création du comité local indique, au plus tard six mois avant la date du scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.