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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales siégeant au comité unique de l'établissement public aptes à désigner les représentants du personnel appelés à siéger à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité unique.

Lorsqu'une liste commune de candidatures a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des sièges se fait à parts égales entre ces organisations.

Les organisations syndicales mentionnées aux alinéas précédents désignent les membres titulaires siégeant à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail parmi les membres titulaires et suppléants siégeant au comité unique. Les représentants suppléants, que chacune désigne librement, doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité définies à l'article 16.