I. - Il est institué, auprès des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale, un délégué ministériel au numérique en santé. Il est nommé par décret, sur proposition de ces ministres.
II. - Le délégué ministériel au numérique en santé est chargé, en lien avec les directions concernées, de définir et de mettre en œuvre la stratégie du numérique en santé.
A cette fin, il a pour missions :
1° De proposer les orientations de la politique du numérique en santé et les actions permettant d'en garantir la cohérence et d'en assurer la promotion auprès de l'ensemble des acteurs concernés ;
2° De proposer annuellement une feuille de route et d'identifier les moyens nécessaires à sa réalisation ;
3° D'assurer ou de superviser le pilotage des chantiers de transformation numérique en santé ;
4° D'assurer ou de veiller à la coordination des actions des services de l'Etat, des agences régionales de santé, des organismes nationaux d'assurance maladie, des agences, autorités et organismes publics intervenant dans le domaine du numérique en santé, des services et des établissements de santé, des services et établissements médico-sociaux et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de la mise en œuvre de la politique nationale du numérique en santé ;
5° De s'assurer, à chaque étape de la conduite des chantiers mentionnés au 3°, de la mise en œuvre d'une concertation ou d'une information adaptée des acteurs nationaux et territoriaux mentionnés au 4° et des acteurs du numérique en santé ;
6° De représenter l'Etat au sein du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;
7° D'orienter et de coordonner l'action à l'échelle européenne et internationale des services et des organismes placés sous l'autorité des ministres mentionnés au I, dans les domaines des technologies numériques et des systèmes d'information ;
8° D'exercer la responsabilité du ministre chargé de la santé dans le service public de l'information en santé mentionné à l'article L. 1111-1-1 du code de la santé publique.
III. - Pour l'exercice de ses missions, le délégué ministériel au numérique en santé sollicite, en tant que de besoin, les services et les corps d'inspection placés sous l'autorité des ministres mentionnés au I, ainsi que les établissements publics placés sous leur tutelle et les caisses et organismes de sécurité sociale. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et de personnels mis à sa disposition par les mêmes ministres.
A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte le nommant dans ses fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, le délégué ministériel au numérique en santé ou la personne chargée d'assurer ces fonctions par intérim peut signer, au nom des ministres mentionnés au I, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires mentionnées au II.
Le délégué ministériel au numérique en santé, ou la personne chargée d'assurer son intérim, peut donner délégation aux agents mis à sa disposition pour signer les actes relatifs aux attributions pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.