Articles

Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite »)

Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite »)

Le ministre chargé de la sécurité routière instruit le dossier de demande de reconnaissance d'équivalence et informe l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation de sa décision dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande.

La reconnaissance d'équivalence par le ministre chargé de la sécurité routière est accordée pour une durée de trois ans aux organismes certificateurs mentionnés à l'article 7-5 du présent arrêté.