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Article 24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Le comité unique de l'établissement public peut saisir de toute question la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.

Le comité unique examine les questions dont il est saisi par la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

En outre, le président du comité unique peut, à son initiative ou à la demande d'une majorité des membres du comité, inscrire directement à l'ordre du jour des questions ou projets de texte relevant du présent article. Cette même faculté peut être exercée par le président du comité local unique, à son initiative ou à la demande d'une majorité de ses membres, pour les questions mentionnées au présent article et relevant de son périmètre. L'avis rendu, le cas échéant, par le comité unique ou le comité local unique, se substitue alors à celui de la formation spécialisée.