Articles

Article R3211-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3211-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes, ou 3,5 tonnes lorsque le véhicule réalise des opérations de transport exclusivement sur le territoire national.