Articles

Article R3113-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3113-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.