Article R133-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R133-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-21.