Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
- attester d'un niveau de maîtrise technique de l'activité sports de glace dans l'option choisie ;
- justifier d'une expérience d'encadrement sportif dans l'option choisie ;
- justifier de sa capacité à effectuer ou à analyser une mise en situation professionnelle d'encadrement dans l'option choisie.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
1° Option A : disciplines d'expression sur glace
a) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national des sports de glace ou son représentant justifiant, a minima :
- soit d'un niveau technique fédéral bronze aux tests fédéraux de libre en patinage artistique ;
- soit d'un niveau technique fédéral bronze aux tests fédéraux standards de danses imposées en danse sur glace ;
- soit d'un niveau reconnu équivalent par la réglementation technique des commissions sportives nationales de la Fédération française des sports de glace,
ou
la réalisation d'un test d'exigence préalable consistant en une prestation individuelle de deux minutes minimum à deux minutes trente maximum, exécutée en musique incluant quatre éléments techniques définis selon les règles de l'International Skating Union (ISU) parmi les suivants :
- une pirouette (simple ou combinée) de niveau 2 minimum ;
- une séquence de pas de niveau 2 minimum ;
- deux doubles sauts de nature différentes ou une série de twizzle de niveau 3 minimum.
La prestation est évaluée selon les critères suivants :
- pour les pirouette, séquence de pas et twizzle : la validation des éléments correspond au niveau minimum requis selon la règlementation ISU en vigueur au jour du test ;
- pour les sauts : ils sont validés lorsqu'ils sont effectués en rotation complète avec une réception contrôlée sur un pied.
Lorsqu'un élément n'est pas réussi lors de l'exécution en musique les évaluateurs se réservent le droit de redemander un deuxième essai hors musique au candidat. Un seul élément technique au maximum peut être redemandé pour un deuxième essai.
b) La production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif dans l'une des quatre disciplines d'expression sur glace mentionnées à l'article 2, de trois cents heures minimum dont au moins deux cents heures d'enseignement sur glace, délivrée par le responsable de la structure ;
c) La réussite à un test d'exigence préalable consistant en la mise en œuvre et l'évaluation d'une séance d'initiation en disciplines d'expression sur glace de quinze minutes face à un patineur ou un groupe de patineurs, suivie d'un entretien de dix minutes.
2° Option B : disciplines de vitesse sur glace
a) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national des sports de glace ou son représentant justifiant la réalisation d'une performance chronométrée en compétition officielle en disciplines de vitesse sur glace, courte ou longue piste dans un temps inférieur ou égal à celui mentionné dans le tableau ci-dessous :
Hommes :
LONGUE PISTE |
COURTE PISTE |
|
---|---|---|
500 mètres ou 1 000 mètres |
5 000 mètres ou 10 000 mètres |
500 mètres ou 1 000 mètres ou 1 500 mètres |
de 0 à + 25 % du record mondial à la date de la compétition |
de 0 à + 28 % du record mondial à la date de la compétition |
de 0 à + 25 % du record mondial à la date de la compétition |
Femmes :
LONGUE PISTE |
COURTE PISTE |
|
---|---|---|
500 mètres ou 1 000 mètres |
1 500 mètres ou 3 000 mètres |
500 mètres ou 1 000 mètres ou 1 500 mètres |
de 0 à + 25 % du record mondial à la date de la compétition |
de 0 à + 28 % du record mondial à la date de la compétition |
de 0 à + 25 % du record mondial à la date de la compétition |
b) La production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif en disciplines de vitesse sur glace, courte piste ou longue piste, de trois cents heures minimum dont au moins deux cents heures d'enseignement sur glace, délivrée par le responsable de la structure ;
c) La réussite à un test d'exigence préalable consistant en la mise en œuvre et l'évaluation d'une séance d'initiation en disciplines de vitesse sur glace de quinze minutes face à un patineur ou un groupe de patineurs, suivie d'un entretien de dix minutes.
3° Option C : disciplines de descente sur glace
a) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national des sports de glace ou son représentant justifiant de la réalisation de trente descentes effectuées du départ réglementaire de la discipline en qualité de pilote, dans l'une des trois disciplines de descente sur glace mentionnées à l'article 2, au cours des cinq années précédant l'entrée en formation ;
b) La production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif dans l'une des trois disciplines de descente sur glace mentionnées à l'article 2, de cent cinquante heures minimum dont au moins quatre-vingts heures d'enseignement au pilotage sur piste, délivrée par le responsable de la structure ;
c) La réussite à un test d'exigence préalable consistant en l'observation d'une séquence vidéo d'une descente de bobsleigh, luge ou skeleton d'une durée comprise entre une à deux minutes maximum. Le candidat dispose de trente minutes maximum d'observation de la vidéo avant l'entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes maximum.
En s'appuyant sur l'analyse de la vidéo, le candidat est évalué sur :
- ses connaissances du matériel et de l'équipement requis dans la discipline : bobsleigh, luge ou skeleton ;
- ses connaissances des principes d'action fondamentaux des disciplines de descente sur glace ;
- ses connaissances des consignes de sécurité adaptées ;
- sa capacité à démontrer en cas d'urgence quels moyens il utilise pour alerter les secours ;
- sa capacité à proposer des éléments de progression technique.
4° Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national des sports de glace ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite aux tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.