I.-Sont enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-11-2-1 les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Le nom de famille, le ou les prénoms, la date de naissance, le sexe et la ou les nationalités de l'intéressé ;
2° Le type et le numéro du ou des documents de voyage, le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage ;
3° La date d'expiration de la validité du document de voyage ;
4° Pour les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa court séjour, le numéro de la vignette, le pays de délivrance, le type et la date d'expiration de validité de leur visa, le nombre d'entrées autorisées, et, s'il y a lieu, l'indication que le visa a été délivré avec une validité territoriale limitée ;
5° Les images des empreintes digitales de quatre doigts de la main droite ou, à défaut, de la main gauche posés à plat, du porteur du document de voyage ;
6° L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors de l'utilisation du dispositif de pré-enregistrement ;
7° A l'entrée sur le territoire, les réponses aux questions liées aux conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, qui ont vocation à aider le garde-frontière à conduire la vérification approfondie conformément au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
Les mineurs de moins de douze ans ne sont pas soumis à la collecte des données à caractère personnel mentionnées au 5°.
II.-L'utilisation du dispositif de pré-enregistrement peut faire l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées lors de l'utilisation du dispositif sont transmises en temps réel au poste de contrôle.