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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2022 pris en application de l'article R. 3152-24 du code des transports relatif au contenu des avis des organismes qualifiés agréés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 2022 pris en application de l'article R. 3152-24 du code des transports relatif au contenu des avis des organismes qualifiés agréés)


Les avis des organismes qualifiés agréés mentionnés à l'article R. 3152-25 du code des transports doivent contenir les informations suivantes :
1. L'identification de l'organisme qualifié agréé responsable de l'avis ;
2. Si l'avis est émis au stade d'un dossier de conception de système technique (DCST) : l'identification du système technique objet de l'avis. Si l'avis est émis au stade d'un dossier préliminaire de sécurité (DPS) ou d'un dossier de sécurité de mise en service (DS) : l'identification du système de transport routier automatisé objet de l'avis et du système technique mis en œuvre dans ce système de transport routier automatisé ;
3. Le type de dossier au stade duquel l'avis est émis (DCST, DPS ou DS), l'identification de l'entité responsable du dossier (concepteur du système technique ou organisateur du service de transport), la référence précise du dossier comportant l'indice de la version et la date du dossier ;
4. Pour chaque domaine technique visé à l'article R. 3152-28 du code des transports, l'identification des organismes qualifiés agréés étant intervenus ;
5. Les références précises des rapports des organismes qualifiés agréés sur lesquels repose l'avis ;
6. Si l'avis porte sur un système technique, le résultat de la vérification de la déclaration de fonctionnalités et de sécurité sur la base du DCST et le résultat des vérifications du respect des exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 du code des transports et de la conformité aux règles de l'art. Si l'avis porte sur un système de transport routier automatisé, le résultat des vérifications du respect des exigences des articles R. 3152-2 à R. 3152-5 du code des transports et de la conformité aux règles de l'art ;
7. La classification de l'avis de l'organisme sur le système sous la forme : avis favorable, avis favorable assorti de prescriptions particulières ou avis défavorable ;
8. Si l'avis est émis au stade d'un DPS ou d'un DS et le cas échéant, le détail des prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité avec leur contrainte de délai de mise en œuvre. Ces prescriptions peuvent notamment concerner la production de compléments à la démonstration de sécurité, la fourniture d'éléments préalables à la réalisation des essais comprenant des circulations de véhicules en délégation de conduite ou la mise en œuvre d'améliorations du système proposées par l'entité responsable du dossier et ne présentant pas un enjeu de sécurité immédiat ;
9. La date de l'avis ;
10. L'identité et la signature du dirigeant responsable des évaluations de l'organisme qualifié agréé responsable de l'avis.