Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et groupements de communes mentionnés à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire, transmettent à la direction générale des finances publiques :
1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;
2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;
3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ;
4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.