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Article R4312-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4312-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La commission des droits des salariés exerce les attributions mentionnées au E du I de l'article L. 4312-3-2.

Elle gère le budget des activités sociales et culturelles des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail.

La commission mandate soit le directeur général de l'établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour la représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.