Articles

Article R4312-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4312-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le nombre des représentants titulaires et suppléants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local est fixé par une décision du directeur général de Voies navigables de France, conformément aux dispositions du deuxième au septième et du neuvième alinéas de l'article 14 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus et dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du même décret.

Le directeur général de Voies navigables de France ou son représentant préside le comité social local des services du siège.