Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration local sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-35.
Lorsqu'une ou plusieurs questions sont communes aux personnels relevant de deux comités sociaux d'administration locaux tels que mentionnés à l'article R. 4312-53 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-33, les comités concernés peuvent se réunir en formation conjointe sous la co-présidence des directeurs concernés. Dans ce cas, les conditions de quorum s'apprécient lors de l'ouverture de la réunion conjointe et les représentants du personnel titulaires procèdent au vote de manière séparée.