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Article R4312-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4312-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.

Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L. 2314-5 du code du travail .

En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du directeur général de l'établissement public au moins trois mois avant la date de l'élection.