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Article R4312-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4312-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 29 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public.