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Article R4312-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4312-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Elle comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.